Déclaration universelle des droits de l'homme
Peu qui consacrent un certain temps pour la lecture des documents de ce type. Je confesse que même les quelques fois je l'ai fait.
La version originale en anglais et en français, Décembre 10, 1948, peut être vu ici.
Les opérations suivantes, en portugais, a été extraites du site Web du HCDH à l'adresse suivante: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, la justice et la paix dans le monde;
Considérant que l'ignorance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie que les rebelles de conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire, libre de la terreur et la misère, a été proclamé comme la plus haute inspiration de l'homme;
Considérant qu'il est essentiel à la protection des droits de l'homme par un système de droit, afin que l'homme n'est pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression;
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations;
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies de proclamer, de nouveau, leur foi dans les droits humains fondamentaux, la dignité et la valeur des êtres humains, l'égalité des droits des hommes et des femmes et est résolu à faciliter l'état le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus large;
Considérant que les États membres se sont engagés à promouvoir, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour donner pleinement satisfaction à cet engagement:
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, et constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, à développer le respect de ces droits et libertés et à promouvoir, par des mesures progressives, ordre national et international, sa reconnaissance et son application universelle et effective entre les populations des Etats membres eux-mêmes et entre les territoires placés sous sa compétence.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Tous les êtres humains peuvent faire valoir les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, de fortune , De naissance ou de toute autre situation. En outre, il n'y aura pas de distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire naturel de la personne, que ce soit ce pays ou territoire indépendant, sous tutelle, autonome ou soumis à aucune limitation de la souveraineté.
Article 3
Toute personne a le droit à la vie, à la liberté et la sécurité des personnes.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes ses formes, sont interdits.
Article 5
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Tous les individus ont droit à la reconnaissance, partout dans le monde, de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi, sans distinction, ont droit à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
L'article 8
Toute personne a droit à un recours effectif à l'autorité nationale compétente tribunaux actes qui violent les droits fondamentaux consacrés par la Constitution ou la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
L'article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial pour statuer sur leurs droits et obligations ou les raisons de toute accusation en matière pénale contre qui il est déduit.
L'article 11
- Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement lors d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à la défense soit garanti.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment de sa pratique, ne constituait pas une infraction pénale sur la face interne ou du droit international. De même, il ne sera pas infligée peine plus sévère que ce qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
L'article 12
Personne ne fait l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée dans sa famille à son domicile ou dans leur correspondance, ni d'attaques sur son honneur et à sa réputation. Contre de telles immixtions ou à des attaques toute personne a droit à la protection de la loi.
L'article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur d'un État.
- Toute personne a le droit de quitter le pays où, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
L'article 14
- Toute personne soumise à la persécution a le droit de demander et d'obtenir l'asile dans d'autres pays.
- Ce droit, toutefois, ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement découlant de la criminalité par la loi ou par des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
L'article 15
- Toute personne a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
L'article 16
- De l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Pendant le mariage et lors de sa dissolution, les deux ont des droits égaux.
- Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection et celle de l'État.
L'article 17
- Chacun, individuellement ou collectivement, a le droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
L'article 18
Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
L'article 19
Toute personne a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiet pour leur point de vue et de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression.
L'article 20
- Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association.
- Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.
L'article 21
- Tout le monde a le droit de prendre part à la direction des affaires, du gouvernement de votre pays, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Tout le monde a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité du gouvernement: et doit s'exprimer par des élections honnêtes qui se déroulera périodiquement au suffrage universel et égal, avec vote secret ou suivant une procédure équivalente qui garantit la liberté de vote.
L'article 22
Tout le monde, comme un membre de la société, a droit à la sécurité sociale, et peut légitimement imposer la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables, grâce à l'effort national et la coopération internationale, conformément à l'organisation et les ressources de chaque pays .
L'article 23
- Toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, équitable et des conditions satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, l'égalité de rémunération pour un travail égal.
- Qui travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui permettant ainsi qu'à sa famille une existence digne de la dignité humaine et complétée, si possible, par tous les autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit pour les syndicats et les autres à adhérer à des syndicats pour sauvegarder leurs intérêts.
L'article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment la limitation raisonnable du temps de travail et congés payés périodiques.
L'article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer lui-même et sa famille, la santé et le bien-être, pour la plupart liés à l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que sur les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité du chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance par des circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à des soins spéciaux et d'assistance. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
L'article 26
- Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins dans le primaire et l'éducation de base. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès à l'enseignement supérieur doit être ouvert à tous en pleine égalité, en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de De maintien de la paix des Nations Unies.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner aux enfants.
L'article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et les avantages qui en découlent.
- Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels liés à toute production scientifique, littéraire ou artistique de ses auteurs.
L'article 28
Toute personne a le droit de régner, dans les domaines social et international, un ordre de rendre pleinement efficaces les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration.
L'article 29
- Tout le monde a des devoirs envers la communauté, dont il ne peut pas être libre et plein développement de sa personnalité.
- Dans l'exercice de ce droit et l'exercice de ces libertés personne d'autre est assujettie à des restrictions établies par la loi visant uniquement à promouvoir la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de répondre aux justes exigences de la morale, l'ordre public et du bien -- être dans une société démocratique.
- Dans tous les cas, les droits et libertés mai, s'exercer contrairement aux buts et principes des Nations Unies.
L'article 30
Rien dans la présente Déclaration mai être interprétée de manière à faire participer dans tout État, groupe ou individu le droit de livrer à toute activité ou d'accomplir un acte visant à détruire les droits et libertés énoncés ici.
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